Texte intégral
12.3.(Abrogé : 2007, R.A.7V.Q. 84, a. 2).
12.3.Le permis émis en vertu du présent chapitre est valide pour la période du 1er novembre d’une année au 1er mai de l’année suivante.
12.3.Le permis émis en vertu du présent chapitre est valide pour la période du 1er novembre d’une année au 1er mai de l’année suivante.
2002, R.A.7V.Q. 9, a. 1.